F-2.1, r. 6.1 - Règlement sur la forme et le contenu minimal de divers documents relatifs à la fiscalité municipale

Texte complet
4. Une attestation du dépôt de toute demande de révision doit, au plus tard le 30e jour suivant celui de son dépôt, être transmise au demandeur par l’organisme municipal responsable de l’évaluation ou, dans le cas où une entente a été conclue en vertu de l’article 196.1 de la Loi, par la municipalité locale. L’attestation doit contenir les mentions prévues à l’annexe III ou à l’annexe IV, selon le cas.
Le premier alinéa ne s’applique pas si une copie de la demande de révision, dont la section «Espace réservé à l’administration» a été dûment remplie, a été remise en mains propres au demandeur.
A.M. 2020-02-26, a. 4.
En vig.: 2020-08-14
4. Une attestation du dépôt de toute demande de révision doit, au plus tard le 30e jour suivant celui de son dépôt, être transmise au demandeur par l’organisme municipal responsable de l’évaluation ou, dans le cas où une entente a été conclue en vertu de l’article 196.1 de la Loi, par la municipalité locale. L’attestation doit contenir les mentions prévues à l’annexe III ou à l’annexe IV, selon le cas.
Le premier alinéa ne s’applique pas si une copie de la demande de révision, dont la section «Espace réservé à l’administration» a été dûment remplie, a été remise en mains propres au demandeur.
A.M. 2020-02-26, a. 4.